M-19, r. 1 - Orientations et mesures du ministre de la Justice en matières d’affaires criminelles et pénales

Texte complet
3. Le choix des accusations
Si la décision de poursuivre une personne devant les tribunaux pour une infraction est très lourde de conséquences, celle qui consiste à déterminer quelles accusations doivent être autorisées, l’est également.
Le poursuivant doit choisir les accusations qui reflètent le mieux la gravité de la conduite du contrevenant. Il ne doit porter que les accusations qui, selon son appréciation faite de bonne foi, se fondent sur une preuve suffisante pour amener une condamnation. En principe, les chefs d’accusation doivent refléter le nombre d’infractions perpétrées par l’accusé. Le poursuivant ne doit pas porter des accusations dans le seul but de négocier l’obtention d’un plaidoyer de culpabilité à certaines d’entre elles ou à une infraction moins grave. Il doit également s’abstenir de porter un nombre excessif d’accusations relativement à une même affaire.
En règle générale, dans le cas d’infractions criminelles, si plusieurs infractions sont commises lors d’un même événement, le poursuivant portera les chefs d’accusation nécessaires pour permettre au tribunal de faire une juste appréciation de l’événement et, si possible, il regroupera tous les chefs d’accusation pertinents dans un même acte d’accusation.
De même, si le cas le justifie, il devra porter plusieurs accusations soit pour éviter qu’un acquittement sur l’accusation la plus grave permette au contrevenant de se soustraire entièrement à la justice, soit pour permettre au tribunal d’imposer la peine la mieux appropriée à l’action criminelle ou à l’infraction à laquelle s’est livré le contrevenant.
Décision 2007-03-15, a. 3.